Temps de Travail en Directions Régionales (y compris DDCS regroupées) et Outremer : Où en est-on ?

Le 21 octobre une 4e réunion de travail était organisée par la DRH des ministères sociaux avec les syndicats des Affaires sociales et de la jeunesse et des sports. Côté Affaires sociales seule la CFDT était présente. Côté JS tout le monde était représenté : UNSA, CFDT, FSU, CGT, FO. Cette rencontre était présidée par Eric Ledos (IPJS) qui, pour l’occasion, remplaçait Danièle Champion peu au fait et fort peu sensible à la reconnaissance des métiers JS. Dès le début des travaux, elle s’est rangée derrière le secrétariat général du gouvernement, grand timonier des DDI pour justifier l’alignement.

Mais, en septembre 2016 lors du comité technique ministériel, Patrick Kanner a découvert l’émoi provoqué auprès de tous les syndicats JS par la gestion ignorante de la DRH. Il a souhaité revoir certains aspects de l’arrêté « Temps de travail en DR » et de la note de service l’accompagnant.

Une concertation hypothéquée par l’avis des CT et CHSCT « Affaires sociales »

Le CHSCT du ministère de la santé s’est prononcé sur un texte insatisfaisant pour la JS : 6 abstentions. Le CT ministériel « Affaires sociales » s’est également prononcé : 5 voix contre et 10 abstentions. Ces textes ne seront pas soumis à nouveau. On ne peut donc discuter que d’aménagements ne remettant pas en cause l’économie profonde des rédactions actuelles. La limite de l’exercice est évidente.

Le CT des DDI se prononcera le 3 novembre sur l’arrêté, tout comme le CHSCT JS. Le CT JS seulement le 8 novembre au plus tôt. Mais la DRH précise qu’elle ne sait pas si les textes seront prêts ! On croit rêver.

Ainsi la « concertation » du 21 octobre se limite-t-elle à « recueillir » les avis des syndicats JS les plus partagés (donc qui recueillent dans les faits l’unanimité syndicale). Mais il est bien précisé que ces avis seront portés à connaissance de la DRH du SG MAS et du SGG qui prononceront leurs arbitrages. On peut espérer que le ministre JS pourra aussi dire son mot, sinon la messe est dite.

Fort heureusement une position syndicale homogénéisée

Très vite les syndicats se sont ajustés en séance autour des amendements présentés par la FSU avec le soutien exprimé de l’UNSA (SNAPS/A&I).

1) L’article 2 (temps de travail des PTP, encadrement et IJS) a été longuement débattu autour d’amendements portés par la FSU qui ont tous été repris au mot près par l’intersyndicale. Le recours porté par la CGT contre l’application de l’article 10 dans les DDI aux corps JS fait qu’après avis du Conseil d’Etat on ne peut plus jouer que sur des missions et fonctions exercées depuis la jurisprudence créée. De fait la position des CEPJ/PS/CTPS est fragile, celle des inspecteurs aussi. D’autant que l’inspection affaires sociales revendique ne pas relever de l’article 10. Il a donc fallu arriver à une réécriture qui demeure insatisfaisante mais limite les dégâts d’interprétation des hiérarchies de province.

2) Sur le temps de travail des personnels administratifs (affaires sociales et éducation nationale) l’obligation de trois cycles hebdomadaires a été pointée comme une rigidité peu convaincante par l’UNSA et la FSU. Mais elle est incontournable désormais et va s’appliquer dès 2017 partout. La CFDT et la FSU ont plaidé pour que les 3 cycles donnent la possibilité d’être effectués sur 4,5 jours. La DRH a semblé être sensible aux arguments avancés et elle va demander une expertise sur ce sujet. Toutes les OS ont emboîté le pas donc l’avis étant unanime il est possible d’avoir une avancée sinon dans l’arrêté du moins dans la circulaire peut-être.

La filière administrative MEN : la grande sacrifiée

La DRH ne s’en cache plus : l’aspect atypique de l’éducation nationale doit disparaître ! Elle souhaite avec Matignon que cela se fasse dans l’année 2017 au plus tard la 01/09/17.

Unanimement les syndicats ont demandé le maintien des congés actuels accordés et des horaires qui les justifient tant qu’un groupe de travail – promis mais jamais installé – n’aura pas traité au fond la triple question des ajustements indemnitaires harmonisés (via le RIFSEEP) entre affaires sociales et MEN, la question des possibilités de déroulements de carrière comparables dans les deux filières et les conséquences PPCR sur la restructuration des corps et grades par filières. Tout ceci renvoie au moins à la fin de la mise en œuvre PPCR vers 2020. La FSU a esquissé le cadre de réflexion en indiquant que cette dernière devait procurer des avancées pour la filière affaires sociales car, malgré de timides avancées sur la semaine dite d’hiver (désormais identifiée comme jours d’ARRT particuliers), l’alignement imposé au MEN est un alignement par le bas. Il y a donc lieu de travailler la question des 20 minutes de pause pour 6 heures de travail qui peuvent faire bouger les lignes du temps de travail affaires sociales. Si on peut ouvrir quelques jours de RTT dans toute la filière santé, de fait l’alignement ne se ferait pas par le bas actuel et accompagné d’une carrière plus intéressante (C et B surtout) et d’un régime indemnitaire sensiblement amélioré, la question de l’harmonisation pourrait alors être revue.

Toutes les organisations syndicales ont semblé partager ce positionnement en pointant (CFDT et FSU) que les établissements JS n’étaient pas concernés par ces travaux mais représentaient un gisement d’emplois conséquent qui ne pourrait pas rester longtemps en dehors du cadrage. Cet élément doit impérativement être pris en considération dans le groupe de travail à installer. On ne peut raisonner de manière cloisonnée. Il faut au contraire tout positionner : administrations centrales + services (DD/DR) + établissements.

Les suites ?

La DRH veut pouvoir aller vite pour avoir des règlements intérieurs locaux ex DR/ex DDCS communs rapidement et dès le début de l’année 2017 promulguer ses textes. Si les syndicats n’arrivent pas à leurs fins, deux écueils seront bien présents : la maltraitance d’environ 300 collègues de la filière administrative du MEN et l’interprétation, à la tête du client et du profil de poste, d’une DR à l’autre, de qui est vraiment article 10 et qui ne l’est pas…

On attend avec impatience les arbitrages pour juger de la volonté d’aller au conflit ou au contraire de l’éviter.

Ci-dessous les amendements et demandes de modifications formulées

Projet d’arrêté relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Article 1 : La CFDT et la FSU demandent d’étendre la possibilité de décliner sur 4,5 jours les cycles hebdomadaires de 37H30 et 38H30. Toutes les OS sont d’accord

En application de l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le cycle de travail de référence dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est le cycle hebdomadaire organisé selon l’une des modalités ci-après :

1° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur 5 jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 12 minutes. Les agents bénéficient de 6 jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail ;

2° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures 30 réparties sur 5 jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 30 minutes. Les agents bénéficient de 15 jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail ;

3° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 réparties sur 5 jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 42 minutes. Les agents bénéficient de 20 jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail ;

4° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur 4,5 jours. Dans ce cadre, la durée de travail effectif d’une journée complète de travail est de 8 heures. L’agent bénéficie de 6 jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail. L’agent dispose d’une journée par quinzaine ou d’une demi-journée par semaine, intégrée au cycle de travail. Cette journée ou demi-journée est reportable sur un autre jour de la semaine, selon des modalités à convenir dans chaque service, lorsqu’une autorisation d’absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l’administration, notamment dans le cadre de l’exercice des droits syndicaux ou des visites médicales.

Article 2 : Avec l’appui du SNAPS, la FSU propose une réécriture et réorganisation de l’article 2. Cette demande est soutenue par toutes les OS, après intervention de la CGT qui regrette l’ambigüité de formulations sur les missions. Mais c’est la fédération des fonctionnaires CGT qui est à l’origine d’un recours maladroit obligeant désormais à des circonvolutions d’écriture. La rédaction suivante est adoptée par toutes les OS :

Le régime de travail des personnels mentionnés à l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé est un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif. Non soumis au décompte horaire, ces personnels bénéficient de vingt jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.

Ces dispositions s’appliquent :

a) aux personnels de direction (directeur régional et départemental, directeur régional, directeur départemental délégué, directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, leurs adjoints et chefs de service placés directement sous leur autorité) ;

b) aux personnels des corps techniques et pédagogiques des ministères chargés de la jeunesse et des sports, au titre de leurs missions éducatives et d’expertise, ainsi qu’aux inspecteurs de la jeunesse et des sports et aux médecins conseillers placés auprès des directeurs susmentionnés, dans l’exercice de fonctions conforme à l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. Toutefois, sur leur demande expresse et après accord du chef de service, ces personnels peuvent demander à être exclus de ces dispositions.

Les agents titulaires et non titulaires exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus du présent article bénéficient des mêmes dispositions

Les autres personnels mentionnés à l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé sont soumis à ce régime à leur demande expresse.

Les agents relevant de l’article 10 peuvent être soumis au cycle hebdomadaire prévu à l’article 1er du présent arrêté s’ils ont la charge d’un enfant de moins de 16 ans ou handicapé sans limite d’âge dans ce cas.

Article 5 : Formulation en rouge proposée par la FSU et le SNAPS et reprise par les autres OS.

Le temps de travail des agents, à l’exception des personnels visés à l’article 2 du présent arrêté, peut être organisé dans le cadre d’un horaire variable, après consultation du comité technique. L’organisation des horaires variables comprend des plages horaires de travail obligatoires des agents ne pouvant être inférieures à deux heures avant et deux heures après la pause méridienne.

Article 7 : Formulation en rouge proposée par la CFDT et l’UNSA, reprise par la CGT et la FSU, puis par FO qui est une reprise de l’arrêté DRJSCS du 05/11/12.

le temps de déplacement du domicile vers un lieu de travail autre que le lieu de travail habituel, est du temps de travail, déduction faite du temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le domicile ; 

AMENDEMENTS CIRCULAIRE

Sur le temps de travail les OS versant JS veulent le maintien d’accords locaux sur des amplitudes différentes des trois cycles indicatifs. Par ailleurs, le CTM affaires sociales a déjà acté la transformation de 5 jours de RTT particulièrement identifiés dans leur utilisation. La FSU estime que cette mesure n’est pas une avancée puisqu’elle demande la gestion des jours de RTT globalisée comme des congés, donc d’utilisation encore moins rigide que ne le propose le CTM affaires sociales. Par ailleurs, badger n’est plus obligatoire.

  1. Les temps de travail

Les dispositions relatives aux cycles de travail et aux horaires variables ne s’appliquent pas aux personnels visés à l’article 2 de l’arrêté.

I-1) Les cycles de travail

Les cycles de travail sont définis sur la base d’une durée annuelle de travail effective de 1607 heures. Le nombre de jours annuels de travail, calculé sur la base réglementaire de 1607 heures soit 35h15 par semaine, est de 228 jours.

Quatre cycles hebdomadaires de travail seront proposés au choix de l’agent après prise en compte des contraintes du service :

  • 38h30 sur 5 journées pour 15 jours d’ARTT

  • 37h30 sur 5 journées pour 10 jours d’ARTT

  • Deux options pour un cycle de 36h : soit sur 5 journées, soit sur 4,5 journées pour 1 jour d’ARTT dans les deux cas.

A chacun de ces cycles s’ajoute une semaine complémentaire composée de cinq jours d’ARTT. Cette semaine est accordée dans les conditions qui lui sont propres, à savoir :

  • Elle est à prendre en une seule fois entre, le 1er octobre et le 31 mai de l’année suivante.

  • Elle peut être cumulée avec une période d’absence au titre du droit à congé annuel.

  • L’agent bénéficiaire doit être entré en fonction avant le 1er octobre et justifier d’au moins six mois de présence à la date à laquelle il s’absente à ce titre.

Les conditions de mise en œuvre des différents cycles de travail proposés au choix des agents sont arrêtées dans chaque DRDJSCS, DRJSCS et DJSCS par un règlement intérieur élaboré en concertation avec les représentants du personnel et fixé après consultation du comité technique (CT).

I-2) Les horaires variables

Le système d’individualisation des horaires de travail, prévu par l’article 6 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié, permet de donner aux agents la possibilité de choisir leurs horaires journaliers de travail sous réserve des nécessités du service et dans le cadre d’un règlement intérieur local.

Les modalités de mise en œuvre des horaires variables sont précisées dans le règlement intérieur. Elles respecteront les dispositions de l’article 6 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié :

  • les plages fixes pendant lesquelles le travail de la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à 2 heures avant et 2 heures après la pause méridienne et ne peuvent excéder 5 heures au total dans la journée.

  • des plages mobiles  fixent l’amplitude de la journée. L’agent peut choisir ses heures d’arrivée et de départ au sein de ces plages.

Cette souplesse accordée dans le cadre des horaires variables est accompagnée de la possibilité de moduler son activité d’un mois sur l’autre grâce au dispositif de débit-crédit qui permet le report d’heures de travail au mois suivant, dans la limite de 12 heures.

La possibilité d’être en « débit » est laissée à la seule appréciation de l’agent qui devra compenser ce déficit horaire, limité à douze heures, le mois suivant. A l’inverse, la récupération au titre d’un « crédit horaire», par demi-journées ou journées complètes doit intervenir impérativement dans les deux mois suivants, sur autorisation du supérieur hiérarchique. Ces jours de récupération peuvent être accolés à des jours de congés annuels, d’ARTT ou de fractionnement. La prise de ces jours de récupération peut être ponctuellement refusée par le supérieur hiérarchique pour des motifs liés à l’organisation du service sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à leur prise dans le délai de deux mois.

De façon exceptionnelle, et après autorisation de son chef de service, un agent peut demander à récupérer sa journée dans les trois mois suivant la période de référence. Cette autorisation ne peut être délivrée que par le chef de service dans les situations ou, pour des questions de continuité de service, l’agent n’a pas pu effectuer sa récupération dans les deux mois réglementaires.

La modulation des horaires de travail ne peut cependant être ouverte que dans le cadre de la mise en place d’un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chacun des agents. Ce décompte précis devra être exhaustif quant au nombre d’heures réellement réalisé par les agents (badgeage ou dépôt des horaires).

IV) Application de l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000

Le SNAPS et la FSU présentent un amendement commun pour réécrire ce titre de la circulaire avec soutien des autres OS.

Le régime de travail des personnels mentionnés à l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé est un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif. Ils ne sont pas soumis à un décompte horaire. Les personnels soumis à ce régime bénéficient de vingt jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.

Peuvent bénéficier de l’article 10 du décret, les agents chargés de fonctions de conception et bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou soumis à de fréquents déplacements de longue durée.

Ces dispositions s’appliquent :

  1. aux personnels de direction (directeur régional et départemental, directeur régional, directeur départemental délégué, directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, leurs adjoints et chefs de service placés directement sous leur autorité).

  2. aux personnels des corps techniques et pédagogiques des ministères chargés de la jeunesse et des sports, au titre de leurs missions éducatives et d’expertise, ainsi qu’aux inspecteurs de la jeunesse et des sports et aux médecins conseillers placés auprès des directeurs susmentionnés, dans l’exercice de fonctions conforme à l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. Toutefois, sur leur demande expresse et après accord du chef de service, ces personnels peuvent demander à être exclus de ces dispositions.

Les agents titulaires et non titulaires exerçant les fonctions mentionnées dans l’alinéa précédent du présent article bénéficient des mêmes dispositions

Toutefois, sur leur demande expresse et après accord du chef de service, ces personnels peuvent demander à être exclus de ces dispositions. Les autres personnels mentionnés à l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé sont soumis à ce régime à leur demande expresse.

Les agents soumis au forfait jour ayant la charge d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant atteint de handicap (sans limite d’âge dans ce cas) peuvent demander à être soumis à un décompte horaire de leur durée de travail.

Le décompte du temps de travail s’effectue annuellement en nombre de jours travaillés, soit 208 jours pour un agent à temps plein, déduction faite de 20 jours ARTT et des 25 jours de congés.

VI) Respect des garanties minimales

La CFDT, l’UNSA et la FSU font valoir que la pause de 20 minutes n’est pas liée au fait de faire consécutivement 6 heures de travail. Elles demandent la suppression du terme « consécutives ».

Conformément aux dispositions prévues par l’article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, les garanties minimales sont les suivantes :

Temps de travail maximum (heures supplémentaires comprises)

Durée quotidienne = 10 heures

Amplitude maximale de la journée = 12 heures

Durée continue du travail = 6 heures

Durée hebdomadaire = 48 heures

Moyenne sur 12 semaines consécutives = 44 heures

Temps de repos minimum

Repos quotidien = 11 heures

Pause méridienne = 45 minutes

Repos hebdomadaire = 35 heures

Pause de 20 minutes = comprise au sein de 6 heures consécutives de travail

VII) Dispositions particulières

Toutes les OS du versant JS demandent la suppression du paragraphe souhaité par le SGG et la DRH des ministères sociaux.

Les agents originaires d’autres administrations ayant conservé les spécificités, en terme de temps de travail, de leur administration d’origine devront, au plus tard dans un délai d’un an, se conformer aux dispositions de l’arrêté XXXX relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Pour substituer l’écriture suivante

A titre transitoire, les dispositions spécifiques applicables aux personnes ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service (IATOS) du ministère de l’éducation nationale sont maintenues pour ces personnels lorsqu’ils sont affectés dans des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale (DRDJSCS), dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS).

La FSU souhaite qu’on y ajoute une mention sur la mise en place d’un groupe de travail national sur l’harmonisation programmée et les déroulements de carrière de la filière MEN. La CGT et l’UNSA disent leur accord mais n’étant pas explicite à l’unanimité la DRH ne reprend pas la formulation mais se dit prête à la rapporter.

Tous ces amendements vont être étudiés et faire l’objet de retours de la DRH (après ajustements avec le SGG) en principe avant le CTM JS du 8 novembre.

Pour la FSU Gwenaelle Natter et Didier Hude