Les missions de contrôle ne sont pas celles des personnels techniques et pédagogiques

Toilettés et revus dans le cadre de l’application du dispositif PPCR, les décrets actuels des professeurs de sport et conseillers d’éducation populaire et de jeunesse ont fait l’objet d’un examen et avis au CTM de la jeunesse et des sports et au conseil supérieur de la fonction publique d’Etat. Ils y ont été adoptés à l’unanimité. Depuis leur origine, ces décrets souffraient d’une imprécision dans les missions statutaires. Désormais cette lacune est comblée par des libellés négociés depuis six années dans le cadre de la RGPP puis de la MAP de 2011 à 2017 avec les cabinets ministériels successifs et la DRH des ministères sociaux.

Les missions de contrôle n’entrent absolument pas dans le champ des missions des personnels techniques et pédagogiques. Certes, de manière récurrente, les personnels d’encadrement tentent d’imposer des missions de contrôle avec plus ou moins de succès en exerçant des pressions diverses sur les agents. Le syndicat-UNSA de l’encadrement JS affirme même que leur vocation est l’encadrement, bien avant le contrôle qui doit être effectué par tout le monde puisqu’ils n’ont pas les effectifs suffisants pour cette mission. Cette conception n’est pas partagée par les inspecteurs syndiqués à la CFDT ou à la FSU.

Le contrôle est une mission statutaire de l’inspection. Elle suppose des compétences pour l’exercer car suite au passage d’un agent qui est supposé avoir exercé un « contrôle », sa responsabilité peut être engagée devant la justice. Cela a été le cas contre un CEPJ dans l’affaire des « scouts marins » ayant entraîné plusieurs décès dans les côtes d’Armor (affaire Cotard). Le centre avait été visité sans que la collègue ne soit compétente pour apprécier l’encadrement d’activités voile en mer.

Le fait d’être en activité dans un service ne peut avoir pour conséquence de rendre les statuts fongibles dans la représentation qu’en a la hiérarchie locale. Ce n’est pas une formation à la hâte, de pure circonstance, qui rend  compétent. Au demeurant, en fonction de l’expertise recherchée, la question de l’assermentation peut être posée, y compris pour les corps d’inspection. En aucun cas un PS/CEPJ n’est habilité à signer un procès-verbal. Ce serait là une forme d’usurpation de compétence qui engagerait sa responsabilité au-delà de ses missions et laisserait croire aux usagers qu’ils sont soit couverts, soit au contraire mis en cause dans une régularité qu’un PTP ne peut apprécier sur le plan législatif.

Il est très abusif de considérer qu’on a le pouvoir de réquisitionner sans distinction des cadres A pour contrôler au prétexte qu’ils sont cadres A. Ils ne participent pas d’une thématique de contrôle mais d’une thématique technique et pédagogique. Les exposer à une représentation d’inspection aux yeux des partenaires est même de nature à les mettre en difficulté dans leurs missions de conseils. Car le conseil ne peut se confondre avec la police administrative.

Pour vérifier le fossé déontologique ci-dessous les deux articles des statuts en cours de publication au JO :
« Art. 3. -Les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse exercent, dans leur champ de compétence éducative, tel qu’il est défini par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, des missions techniques et pédagogiques dans le domaine de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.

Ils contribuent à la mise en œuvre et à l’expertise des politiques publiques en matière de jeunesse, d’éducation populaire et de vie associative. Ils assurent des missions de formation, de certification, de conseil, d’expérimentation, de recherche et d’étude ainsi que la conduite de projets au service de l’action publique ministérielle ou interministérielle.

Ils participent, dans le cadre de leurs missions techniques et pédagogiques, à l’évaluation, à l’amélioration de la qualité éducative et à la sécurisation des pratiques éducatives et de formation dans le domaine de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.»

« Art.3. -Les professeurs de sport exercent des missions techniques et pédagogiques dans le domaine des activités physiques et sportives.

Ils concourent notamment à la mise en œuvre et à l’expertise des politiques publiques en matière d’activités physiques et sportives, à la promotion de la pratique sportive et de l’emploi associatif dans le domaine du sport, au développement du sport de haut niveau, à la formation, à la certification, aux études et aux recherches concernant les métiers du sport. Ils participent également aux actions qui promeuvent la sécurité des pratiquants et la qualité pédagogique des activités proposées.

A ce titre, ils peuvent être conduits à exercer des fonctions de conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs ou de conseiller d’animation sportive, chargé de mission dans les domaines d’activités mentionnés au deuxième alinéa, dans les services déconcentrés ou de formateur dans les établissements publics de formation relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports. »

Comme on peut le lire ci-dessus, les PTP peuvent « accompagner », dans leurs domaines de compétences, des personnels d’inspection mais ils ne peuvent s’y substituer. Cependant une autre dimension est incontournable : si dans leur contrat d’objectif la participation à des expertises liées à des accompagnements pédagogiques (qui ne sont donc pas des contrôles) n’est pas prévue et mentionnée, on ne peut en cours d’année de manière unilatérale contraindre des agents, qui plus est indûment.

Didier Hude