Décrets statutaires PS/CEPJ : le parcours du combattant

Depuis plusieurs mois les chantiers statutaires visant à modifier les décrets 85-720 (professeurs de sport) et 85-721 (conseillers d’éducation populaire et de jeunesse) sont ouverts. Les quatre syndicats représentatifs des personnels directement concernés y jouent une part active. EPA a cette originalité de ne pas être un syndicat catégoriel, aussi ses représentants négocient activement tant le décret 85-720 avec le SNAPS-UNSA et le SNEP-FSU, que le décret 85-721 avec le SEP-UNSA. EPA a fait le choix de l’unité d’approche avec l’UNSA, face à la DRH des ministères sociaux, à la Direction des sports et la DJEPVA, face aussi à un cabinet qui a une vision très régalienne des métiers. Des points d’accord existent aussi avec le SNEP-FSU, mais paradoxalement ils sont plus délicats à réunir. C’est pourquoi ce document n’engage que le syndicat EPA dans la FSU.

Un point d’appui majeur : le parallélisme des statuts 85-720/85-721 !

EPA a sans cesse œuvré pour que les deux décrets statutaires conservent leur caractère jumeau car le corps des professeurs de sport connaît un diminution sensible (2 500 collègues environ aujourd’hui) et celui des CEPJ (500 collègues environ aujourd’hui) fond encore plus vite. La crise d’austérité gouvernementale, le maintien dans les ministères sociaux, la MAP et le maintien dans les DDCS/PP ne permettent aucun rebond. Le caractère jumeau de ces corps peut – si nécessaire – permettre un regroupement statutaire à terme. EPA l’estime possible et le prévoit via le corps des CTPS qui a déjà cet aspect bifide sport/JEP. L’administration et le cabinet ont donné accord sur l’aspect gémellaire PS/CEPJ mais s’interdit aujourd’hui toute perspective de plan d’intégration dans le corps des CTPS.

Les textes entreront en vigueur le lendemain de leur publication. Pour les professeurs de sport c’est en théorie le 1er juillet 2014. EPA souhaite que ce soit aussi le cas pour les CEPJ.

Des dispositions communes PS/CEPJ sur les missions

Les deux décrets ont d’abord pour objet de mieux définir les missions des membres des corps jusqu’alors non précisées. Il a fallu composer avec la volonté du cabinet d’injecter la mission de « protection des usagers » que nous avons réussi à faire libeller autrement. Cela a été du « donnant-donnant ». Le SNAPS et EPA ont réussi à faire inscrire au prix d’un bras de fer important que les professeurs de sport soient affectés dans les services et établissements publics relevant du ministère des sports pour les PS, en y ajoutant la jeunesse et l’éducation populaire pour les CEPJ. Le 21 mars, le syndicat UNSA de l’encadrement (SEJS-UNSA) s’y est opposé en rappelant au cabinet que les DDI ne relevaient pas du MSJEPVA. Du coup, le cabinet a fait machine arrière et veut faire sauter cette clause statutaire essentielle pour reconstruire les métiers et la filière pédagogique. Le SEJS a frappé dans le dos les syndicats du secteur.

Un recrutement au niveau master pour le concours externe (alignement professeurs)

Les deux décrets prévoient que les candidats au concours externe devront, à l’instar des professeurs d’éducation physique et sportive, justifier, en sus de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (pour les seuls professeurs de sport), d’un master ou d’un diplôme équivalent. Les décrets prévoient aussi parallèlement un recours accru à la troisième voie, à la demande des organisations syndicales SNAPS, SEP, EPA.

Un avancement unique et la suppression de la notation

Tous les syndicats étaient favorables à l’avancement unique à la condition que l’évaluation professionnelle ne soit pas bradée à l’encadrement intermédiaire. Rien n’est encore joué sur le sujet. Ainsi, les projets de décret substituent pour l’avancement d’échelon de classe normale, un système de cadencement unique au système de triple cadencement actuellement en vigueur : ancienneté, choix et grand choix.

L’administration voulait proposer un rythme de 26 ans. Finalement, la DRH et le cabinet – accédant à une démonstration d’EPA – ont proposé 25 ans au guichet unique de la fonction publique. Si cette démarche isolée d’EPA passe, elle concernera les deux décrets.

Une évaluation identique à celle des CTPS sinon rien !

Il y a unanimité SNAPS et SEP pour l’UNSA, SNEP et EPA pour la FSU, afin que l’évaluation professionnelle des PS et CEPJ soit identique à celle des CTPS.Le décret veut soumettre les PTP, sur le fondement de l’article 10 de la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’Etat, à un système d’évaluation professionnelle spécifique. Les PS et CEPJ actuels en sont dispensés, comme tous les corps enseignants. Mais le MSJEPVA, et la DRH en particulier, veut arriver à ses fins.

Le SNAPS et EPA ont prévenu que sans accord sur ce point, ils refuseraient l’avancement unique et la suppression de la notation. Car c’est cette clause qui est mise en avant pour justifier le nouveau type d’évaluation. Il ne peut être admis que l’encadrement intermédiaire des DDI et DR – qui n’a pas d’autorité hiérarchique sur les PS/CEPJ – se retrouve en position d’évaluation. D’autant que cette évaluation va désormais peser très lourd pour l’accès à la hors classe, ou pour l’établissement des listes d’aptitude pour l’accès au corps de débouché des CTPS.

Modification des concours et de la formation initiale

En accompagnement des modifications statutaires, avec la mastérisation en particulier, il convient de repenser la formation initiale, mais aussi les épreuves du concours. La DRH et le cabinet ont prévu un scenario où le CREPS de Poitiers est maintenu comme opérateur. Les syndicats n’ont pas d’opposition au fait de confier par convention des éléments de formation au CREPS mais une question n’est pas réglée pour autant : comment fait-on pour assurer l’obtention d’un master ou diplôme équivalent à l’issue de l’année de formation initiale pour les reçus au concours seulement détenteurs d’une licence ou d’un master 1 ? Car on peut se présenter au concours externe dès la licence. Cette question doit être rapidement évoquée. Le SNAPS et EPA plaident pour confier le pilotage de formation initiale à l’INSEP, y compris pour les CEPJ,par convention. Le CREPS de Poitiers peut dans le dispositif des syndicats, conserver de larges parts d’ingénierie. Mais un élément voulu par l’administration et le cabinet ne passe pas : placer un inspecteur coordonnateur de toutes les formations initiales PS/CEPJ/CTPS ! C’est même un casus belli. Il faut rapidement combler le vide du master ou diplôme équivalent à obtenir à l’issue de la formation initiale pour ne pas perdre le bénéfice du concours.

Finies les spécialités pour les CEPJ, mais avènement des « champs de compétences »

Les professeurs de sport ne seront plus recrutés sur options CAS ou CTS existantes. Mais, s’agissant des CEPJ, le SEJS-UNSA (encore lui) a fait un lobbying assidu pour que les spécialités disparaissent. Le SGEN-CFDT partage cette position. Le cabinet voulait qu’on puisse envisager de tester une forme à définir, équivalant à une spécialité de recrutement, pour ensuite ne plus rien garantir sur la carrière. EPA a dénoncé cette conception remettant en cause les statuts de la fonction publique d’Etat, pour lui substituer une pratique de la fonction publique territoriale : celle du cadre d’emploi. C’est là une vision portée par les « modernistes » qui veulent faire disparaître les statuts et rendre plus malléables les personnels. Ce vieux débat fait rage pour en finir avec le statut des fonctionnaires. Le syndicalisme de salariés est divisé sur le sujet, puisque certains, au nom du « changement », sont adeptes de brader encore et toujours.

Les décrets statutaires en projet

Décret 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport

Article 1

Les professeurs de sport forment un corps régi par les lois du 13 Juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.

Article 2

Le corps des professeurs de sport est classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte deux classes :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe qui comprend sept échelons.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des sports

Article 3 (en bleu ce que le cabinet devrait modifier)

Les professeurs de sport exercent des missions techniques et pédagogiques dans le domaine des activités physiques et sportives.

Ils concourent notamment à la mise en œuvre et à l’expertise des politiques publiques en matière d’activités physiques et sportives, à la promotion de la pratique sportive et de l’emploi associatif dans le domaine du sport, au développement du sport de haut niveau, à la formation, à la certification, aux études et aux recherches concernant les métiers du sport. Ils participent également aux actions qui promeuvent la sécurité des pratiquants et la qualité pédagogique des activités proposées.

A ce titre, ils peuvent être conduits à exercer des fonctions de conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs ou de conseiller d’animation sportive, chargé de mission dans les domaines d’activité mentionnés à l’alinéa 2 du présent article, dans les services déconcentrés ou de formateur dans les établissements publics de formation relevant du ministre chargé des sports.

Ils sont affectés dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé des sports.

Article 4

Les professeurs de sport sont recrutés par voie de trois concours distincts :

Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d’un autre diplôme de niveau II sanctionnant une formation dans le domaine des activités physiques et sportives ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé et d’une inscription en première année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un autre diplôme de niveau I ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission susmentionnée.

Peuvent également se présenter au concours les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d’un autre diplôme de niveau II sanctionnant une formation dans le domaine des activités physiques et sportives ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé, et remplissant les conditions pour s’inscrire en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un autre diplôme de niveau I ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission susmentionnée.

Peuvent également se présenter au concours les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d’un autre diplôme de niveau II sanctionnant une formation dans le domaine des activités physiques et sportives ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé, et d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un autre diplôme de niveau I ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission susmentionnée.

Peuvent également se présenter au concours les candidats titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportivesou d’un autre diplôme de niveau II sanctionnant une formation dans le domaine des activités physiques et sportives ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé et d’un master ou d’un autre diplôme de niveau I ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission susmentionnée.

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d’un tel diplôme ou d’une telle qualification l’année de leur réussite au concours en conservent le bénéfice jusqu’à la date de nomination des candidats reçus au concours suivant. S’ils ne justifient pas à cette date de ce diplôme ou de cette qualification, ils perdent alors le bénéfice du concours. L’application du présent alinéa ne peut toutefois avoir pour effet de permettre la nomination d’un candidat au-delà de la durée d’une année à compter de la nomination des candidats reçus au même concours.

Les conditions mentionnées aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus s’apprécient à la date de clôture des inscriptions.

2° Le deuxième est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics qui en dépendent.

3° Le troisième est ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, dans le domaine des activités physiques et sportives, pendant une durée de quatre ans pendant les huit dernières années, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale, ou d’une ou de plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l’exercice continu deresponsabilités au sein d’une association.

Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une activité professionnelle, d’un mandat électif ou d’une activité bénévole de responsable d’une association auront été simultanés ne sont prises en compte qu’à un seul de ces trois titres.

La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut excéder 40 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 20% du nombre total des emplois mis aux trois concours.

Les emplois qui n’auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l’un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l’article 5 du présent décret. En outre, peuvent accéder au corps des professeurs de sport, dans la limite d’une nomination pour neuf nominations prononcées l’année précédente au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l’article 5 du présent décret, les fonctionnaires âgés de quarante ans au moins et exerçant les fonctions définies à l’article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire

Le nombre d’inscriptions sur la liste d’aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application de l’alinéa précédent.

Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s’apprécient à la date respective de clôture des registres d’inscription de chacun de ces concours, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d’âge et de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d’aptitude prévue au présent article s’apprécient au 1er septembre de l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude. Lorsque le nombre de professeurs de sport nommés pendant une année au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l’article 5 du présent décret n’est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des professeurs de sport nommés au titre des concours de l’année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d’aptitude.

Article 5

Pour trois nominations au titre de l’article 4 du présent décret, une nomination peut être prononcée parmi les candidats ayant figuré pendant au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé des sports et admis à un concours sur épreuves

Article 6

Les modalités d’organisation des concours mentionnés aux articles 4 et 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7

La liste d’aptitude prévue à l’article 4 du présent décret est établie chaque année par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des chefs des services et établissements publics mentionnés à l’article 2 et après avis de la commission administrative paritaire

Article 8

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 sont nommés professeurs de sport stagiaires. Après un stage d’un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de professeurs de sport. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l’issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s’ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d’origine.

La période de stage est prise en compte dans la limite d’une année pour le calcul de l’ancienneté dans le corps des professeurs de sport.

Les modalités d’organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Les fonctionnaires recrutés par voie de liste d’aptitude sont titularisés à la date de leur nomination dans le corps des professeurs de sports. Ils suivent, au cours de leur première année d’exercice, une formation d’adaptation à l’emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 9

Les professeurs de sport stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les lauréats du troisième concours bénéficient en outre d’une bonification d’ancienneté de :

1°) deux ans, si la durée qu’ils ont accomplie au titre des activités prévues au 3°) de l’article 4 du présent décret est inférieure à 9 ans ;

2°) trois ans, si cette durée est d’au moins 9 ans.

Les professeurs de sport recrutés par voie de liste d’aptitude au titre du 11ème alinéa de l’article 4 ci-dessus sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs de sport.

Article 10

Les professeurs de sport font l’objet d’une évaluation professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 11

L’avancement d’échelon des professeurs de sport de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :

 

ECHELONS

ANCIENNETE

Du 1er au 2e échelon

3 mois

Du 2e au 3e échelon

9 mois

Du 3e au 4e échelon

1 an

Du 4e au 5e échelon

2 ans

Du 5e au 6e échelon

3 ans

Du 6e au 7e échelon

3 ans

Du 7e au 8e échelon

3 ans

Du 8e au 9e échelon

4 ans

Du 9e au 10e échelon

4 ans

Du 10e au 11e échelon

4 ans

 

Article 12

L’avancement d’échelon des professeurs de sport hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-après :

Du 6e au 7e échelon 3 ans

Du 5e au 6e échelon 3 ans

Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois

Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois

Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois

Article 13

Peuvent être promus à la hors classe des professeurs de sport les professeurs de classe normale ayant atteint au moins le 7ème échelon de cette classe. Le tableau d’avancement est établi chaque année par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la commission administrative paritaire.

Les promotions sont prononcées chaque année par arrêté du ministre chargé des sports, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement.

Article 14

Les professeurs de sport promus à la hors-classe sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne classe. Toutefois, les professeurs de sport ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors-classe.

Dispositions transitoires

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, pendant quatre années à compter de la publication du présent décret, peuvent se présenter au concours externe de professeur de sport les candidats titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d’un autre diplôme de niveau II délivré par le ministre chargé des sports ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Décret 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse

Article 1

Les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse forment un corps régi par les lois du 13 Juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.

Article 2

Le corps des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte deux classes :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe qui comprend sept échelons.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Article 3 en arbitrage (en rouge les amendements syndicaux intégrés, en orange ce que la DJEPVA voudrait ajouter, en bleu ce que le cabinet veut modifier)

Les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse exercent, dans leur champ de compétence éducative, défini par un arrêté, des missions techniques et pédagogiques, en fonction de leur spécialité, dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.

Ils contribuent à la mise en œuvre et à l’expertise des politiques publiques en matière de jeunesse, d’éducation populaire et de la vie associative. Ils assurent des missions de formation, de certification, de conseils, d’expérimentation, de recherche et d’étude ainsi que la conduite de projets au service de l’action publique ministérielle ou interministérielle.

Ils participent, dans le cadre de leurs missions techniques et pédagogiques, à la mission d’évaluation et de sécurisation des pratiques éducatives dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire.

À ce titre, ils sont affectés et exercent leurs fonctions dans les services et établissements relevant du ministre chargé de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports.

Article 4

Les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse sont recrutés par voie de trois concours distincts :

Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires d’une licence ou d’un autre diplôme de niveau II, ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé et d’une inscription en première année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un autre diplôme de niveau I ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission susmentionnée.

Peuvent également se présenter au concours les candidats justifiant de la détention d’une licence ou d’un autre diplôme de niveau II ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé, et remplissant les conditions pour s’inscrire en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un autre diplôme de niveau I ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission susmentionnée.

Peuvent également se présenter au concours les candidats justifiant de la détention d’une licence ou d’un autre diplôme de niveau II ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé, et d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un autre diplôme de niveau I ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission susmentionnée.

Peuvent également se présenter au concours les candidats titulaires d’une licence ou d’un autre diplôme de niveau II ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé et d’un master ou d’un autre diplôme de niveau I ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission susmentionnée.

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d’un tel diplôme ou d’une telle qualification l’année de leur réussite au concours en conservent le bénéfice jusqu’à la date de nomination des candidats reçus au concours suivant. S’ils ne justifient pas à cette date de ce diplôme ou de cette qualification, ils perdent alors le bénéfice du concours. L’application du présent alinéa ne peut toutefois avoir pour effet de permettre la nomination d’un candidat au-delà de la durée d’une année à compter de la nomination des candidats reçus au même concours.

Les conditions mentionnées aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus s’apprécient à la date de clôture des inscriptions.

2° Le deuxième est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics qui en dépendent.

3° Le troisième est ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, dans le domaine des activités de jeunesse et d’éducation populaire, pendant une durée de quatre ans pendant les huit dernières années, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale, ou d’une ou de plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l’exercice continu deresponsabilités au sein d’une association.

Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une activité professionnelle, d’un mandat électif ou d’une activité bénévole de responsable d’une association auront été simultanés ne sont prises en compte qu’à un seul de ces trois titres.

La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut excéder 40 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 20% du nombre total des emplois mis aux trois concours.

Les emplois qui n’auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l’un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l’article 5 du présent décret. En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, dans la limite d’une nomination pour neuf nominations prononcées l’année précédente au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l’article 5 du présent décret, les fonctionnaires âgés de quarante ans au moins et exerçant les fonctions définies à l’article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire

Le nombre d’inscriptions sur la liste d’aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application de l’alinéa précédent.

Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s’apprécient à la date respective de clôture des registres d’inscription de chacun de ces concours, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et de l’éducation populaire et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d’âge et de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d’aptitude prévue au présent article s’apprécient au 1er septembre de l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude. Lorsque le nombre de professeurs de sport nommés pendant une année au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l’article 5 du présent décret n’est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des professeurs de sport nommés au titre des concours de l’année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d’aptitude.

Article 5

Les modalités d’organisation des concours mentionnés aux articles 4 et 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et de l’éducation populaire et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6

La liste d’aptitude prévue à l’article 4 du présent décret est établie chaque année par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des chefs des services et établissements publics mentionnés à l’article 2 et après avis de la commission administrative paritaire

Article 7

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 sont nommés conseillers d’éducation populaire et de jeunesse stagiaires. Après un stage d’un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseillers d’éducation populaire et de jeunesse. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l’issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s’ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d’origine.

La période de stage est prise en compte dans la limite d’une année pour le calcul de l’ancienneté dans le corps des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse.

Les modalités d’organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Les fonctionnaires recrutés par voie de liste d’aptitude sont titularisés à la date de leur nomination dans le corps des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse. Ils suivent, au cours de leur première année d’exercice, une formation d’adaptation à l’emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Article 8

Les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les lauréats du troisième concours bénéficient en outre d’une bonification d’ancienneté de :

1°) deux ans, si la durée qu’ils ont accomplie au titre des activités prévues au 3°) de l’article 4 du présent décret est inférieure à 9 ans ;

2°) trois ans, si cette durée est d’au moins 9 ans.

Les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse recrutés par voie de liste d’aptitude au titre du 11ème alinéa de l’article 4 ci-dessus sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse.

Article 9

Les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse font l’objet d’une évaluation professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Article 10

L’avancement d’échelon des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :

 

ECHELONS

ANCIENNETE

Du 1er au 2e échelon

3 mois

Du 2e au 3e échelon

9 mois

Du 3e au 4e échelon

1 an

Du 4e au 5e échelon

2 ans

Du 5e au 6e échelon

3 ans

Du 6e au 7e échelon

3 ans

Du 7e au 8e échelon

3 ans

Du 8e au 9e échelon

4 ans

Du 9e au 10e échelon

4 ans

Du 10e au 11e échelon

4 ans

 

Article 11

L’avancement d’échelon des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-après :

Du 6e au 7e échelon 3 ans

Du 5e au 6e échelon 3 ans

Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois

Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois

Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois

Article 12

Peuvent être promus à la hors classe des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse les conseillers de classe normale ayant atteint au moins le 7ème échelon de cette classe. Le tableau d’avancement est établi chaque année par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de l’éducation populaire, après avis de la commission administrative paritaire.

Les promotions sont prononcées chaque année par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de l’éducation populaire, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement.

Article 13

Les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne classe. Toutefois, les professeurs de sport ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors-classe.

Dispositions transitoires

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, pendant quatre années à compter de la publication du présent décret, peuvent se présenter au concours externe de CEPJ les candidats titulaires d’une licence ou d’un autre diplôme de niveau II délivré par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou d’une autre qualification jugée équivalente par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Par ailleurs, dès parution du décret, il y aura une revalorisation de la grille indiciaire des échelons des deux corps :

 

Echelons

Indice Net Majoré actuel

INM prévu

11ème

658

658

10ème

612

612

9ème

567

567

8ème

531

531

7ème

495

495

6ème

467

467

5ème

439

458

4ème

416

445

3ème

395

432

2ème

376

376

1er

349

349

 

EPA plaide pour que la traduction de ces décrets se fasse sans tarder. Le changement de gouvernement prévisible dans quelques semaines et les modifications de périmètres ministériels ne plaident pas en notre faveur.

D. Hude